Droit administratif Français : toute juridiction doit viser une note en délibéré

Publié le 20 août 2007
Le Conseil d'État vient encore de confirmer sa position[1] en ce qui concerne les notes en délibéré. Son existence provient d'un usage qui, avec le temps, devient de plus en plus fréquent, voire systématique de la part de certaines administrations de l'État ou entreprises publiques. Cet usage est consécutif à la règle selon laquelle, lors d'une audience publique devant une juridiction administrative, les débats sont clos lorsque le commissaire du Gouvernement a lu ses conclusions devant les juges. Aussi, les requérants formulent, par notes en délibéré, des observations à la suite du prononcé desdites conclusion afin de manifester, éventuellement, leur désaccord avec le commissaire du Gouvernement. Ces notes permettent aussi aux parties de fournir des éléments d'information ou des pièces nouvelles dont elles n'avaient pas eu connaissance avant la clôture de l'instruction.

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Dans cette affaire, une société avait produit une note en délibéré laquelle n'avait pas été visée par la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt rendu le 15 février 2006.

Le Conseil d'État a donc censuré, le 10 août 2007, le juge d'appel en estimant que « l’arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d’une irrégularité ».

La jurisprudence de la note en délibéré

C'est par un arrêt rendu le 12 juillet 2002, lors d'un recours en révision d'une décision du Conseil d'État, que ce dernier a énoncé le principe relatif aux notes en délibéré.

Il a été donc jugé par les 7ème et 5ème sous-section réunies : « lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, lorsqu'il se trouve dans un tel cas, le Conseil d'État ne peut se soustraire à l'obligation de rouvrir l'instruction sans méconnaître les règles relatives à la tenue des audiences et à la forme et au prononcé de la décision mentionnées par les dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative »
Notes

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Sources


 
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