Droit en France : Le Conseil d'État aggrave la condamnation de l'Établissement français du sang pour une affaire de contamination par l'hépatite C

Publié le 5 juin 2007
Le Conseil d'État, dans une décision rendue le 31 mai 2007, a augmenté les dommages-intérêts à une personne victime d'une hépatite C transmise lors d'une transfusion sanguine. L'organisme en question, le C.H.U.[1] de Nancy, que le requérant tenait pour responsable de sa maladie.

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L'intéressé avait donc saisi le Tribunal administratif de Nancy et avait demandé la condamnation de l'Établissement français du sang à un million de francs (152 499 euros). Les premiers juges n'avait alloué que la somme de 200 000 F (30.489,80 €).

L'Établissement français du sang ayant interjeté appel, l'intéressé avait formé un appel incident en invoquant « l’indemnisation des pertes de salaires provoquées par la cessation de son activité professionnelle, qu’il évaluait à la somme de 66.152,51 euros (433.932 F) ». Cette demande a été rejeté pour irrecevabilité par la Cour administrative d'appel de Nancy « au motif qu’elle était présentée pour la première fois en appel, alors qu’elle se rattachait aux conséquences dommageables du fait générateur invoqué dans la demande de première instance et demeurait dans la limite de l’indemnité globale chiffrée devant les premiers juges »

S'étant pourvu en cassation, la victime a obtenu satisfaction devant le Conseil d'État. Ce dernier a énoncé le principe selon lequel « la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges', dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle »

En estimant que la demande formulée lors de l'appel incident remplissait les conditions requises par le « considérant de principe », le Conseil d'État a donc censuré la décision prise par le juge d'appel.

Sur le fonds, la Haute juridiction donne satisfaction au requérant en portant la somme allouée à 96.801,21 euros pour perte de salaire. En outre, la C.P.A.M.[2] de Sarreguemines obtient la somme de 63.688,59 euros au titres des arrérages d'une pension d'invalidité versée à la victime.

Notes

Sources