Droit en France : assurer la défense devant le juge est une liberté fondamentale

Publié le 25 janvier 2011
Le Conseil d'État, dans un arrêt du 20 janvier 2011, a rappelé les modalités d'application du droit d'assurer sa défense devant le juge. L'affaire portait sur le droit d'accès d'un détenu à son dossier pénitentiaire. L'intéressé avait été condamné à une lourde peine de prison. Il avait formé une première demande fin 2009 dont l'administration lui avait accordée le 25 mai 2010. Par la suite, il réitéra sa demande le 31 octobre 2010. Il avait sollicité notamment l'accès à la « troisième partie destinée aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer l'audience initialement fixée au 13 décembre 2010 et reportée au 24 janvier 2011 ». Le juge d'application des peines devait statuer sur une remise de peine. L'administration lui a donc opposé une fin de non-recevoir.

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L'intéressé a donc saisi le Tribunal administratif de Rouen par le biais de la procédure du référé-liberté. Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge « peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». Le magistrat délégué de cette juridiction avait considéré que le refus de communiquer la réactualisation du dossier en vue de préparer sa défense ne constituait pas une atteinte à une liberté fondamentale.

S'étant pourvu en cassation, l'intéressé obtient partiellement satisfaction. La sixième sous-section du contentieux a estimé que le dossier SPIP[1] ne constitue pas un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. Selon la Haute juridiction, ces documents, quelle que soit leur nature, sont établis sur demande d'une juridiction et se rattachent à la fonction de juger dont elle est investie. Le Conseil applique en cela une jurisprudence constante.

En revanche, les juridictions d'ordre administratif sont bel et bien compétentes pour connaître des litiges portant sur « l'accès des détenus à leur dossier individuel établi auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire où ils sont incarcérés ». Contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué, « la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette possibilité implique que l'intéressé puisse obtenir la communication de l'intégralité des pièces figurant dans son dossier individuel et au vu desquelles le juge va statuer, dans les limites prévues par la loi, et ce dans un délai lui permettant de préparer utilement sa défense ».

L'ordonnance du Tribunal administratif de Rouen a été censuré sur ce point. Durant ce laps de temps, l'administration lui avait porté à sa connaissance son dossier, à l'exception de la partie non communicable. Un non-lieu à statuer a été prononcé dans cette mesure.

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