Droit en France : la Cour de cassation et la déchéance en matière d'assurances

Publié le 19 octobre 2007
Dans un arrêt rendu mercredi 17 octobre 2007, la Cour de cassation a statué sur une affaire de déchéance en matière de contrat d'assurances. Le juge suprême devait statué sur un pourvoi en cassation intenté par une personne ayant été déchue, par sa compagnie d'assurance, des garanties prévues par son contrat multi-risques habitation.

thumbs
thumbs

L'affaire remonte plus de dix ans en arrière où une infiltration d'eau situé dans un appartement d'un immeuble de plusieurs étages avait provoqué des dégâts chez le voisin du dessous. Il était apparu que la personne concernée avait négligé de réparer son installation d'eau défectueuse.

L'assureur de la personne responsable, appelé en garantie, avait opposé à celle-ci la déchéance de la garantie. Ceci constitue, en droit des assurances, une sanction contractuelle à l'encontre d'un assuré n'ayant pas contacté, dans les délais imparti, sa compagnie d'un sinistre dont il a eu connaissance.

L'affaire ayant été portée en justice, la Cour d'appel avait suivi le raisonnement de l'assureur en analysant la clause du contrat sanctionnant le comportement personnel de l’assuré s’analysait en une clause de déchéance, qu’elle était valable et opposable à l'assuré qui n’avait pas fait effectuer les réparations alors qu’il connaissait le mauvais état de son installation.

La Cour de cassation a censuré le juge d'appel en s'appuyant sur l'article L. 113-1 du code des assurances, lequel prévoit que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Dans cette affaire, la Cour de cassation a relevé que les manquements constatés étaient antérieurs au sinistre. Ainsi, la clause en question devait donc s'interpréter comme une clause d'exclusion de garantie et non pas comme une clause de déchéance. Selon les hauts magistrats, il s'agissait d'une faute de l'assuré, par omission de réparation, qui avait occasionné le sinistre en question. Une telle omission n'a donc pas le caractère de « circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux » au sens de l'article L. 113-2 du code des assurances.

La cassation partielle a été prononcée et l'affaire renvoyée devant cette même cour d'appel autrement composée

Les textes en matière d'exclusion ou de déchéance de garantie

L'article L. 113-1 du code des assurances stipule que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »

L'article L. 113-2 concerne l'obligation à l'assuré d'informer sa compagnie de tout fait nouveau ayant une incidence sur le contrat d'assurance. L'assuré doit, d'une part, « déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2º ci-dessus. » et, d'autre part, « donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. »

Sources


 
Wikinews
Cet article contient des éléments de journalisme de première main rédigé par un membre de Wikinews .
Ces articles peuvent être traduits en utilisant le Réseau de Traduction des Sources Primaires (WORTNET).