Droit en France : la nature des documents détenus par les juridictions
Publié le 17 mai 2010
Dans un arrêt rendu le 7 mai 2010, le Conseil d'État a précisé la nature juridique des documents détenus par les juridictions. Cette affaire concernait le refus du tribunal de grande instance de Lyon de communiquer les tableaux mensuels des assesseurs de quatre chambres correctionnelles pour la période de septembre à décembre 1999.
Comme l'exige la loi du 17 juillet 1978[1], l'intéressé a saisi la CADA[2] qui a émis un avis favorable à sa demande. La TGI ayant persisté dans son refus, il décide de saisir la justice administrative. Celle-ci rejette sa demande tant en première instance qu'en appel.
- L'article 1er de la loi du 17 juillet 1978
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.S'étant pourvu en cassation, le Conseil d'État a confirmé la position des premiers juges dans un arrêt de section, l'une des deux formations solennelles en matière contentieuse. Il résulte de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, que les documents administratifs « détenus, notamment, par l'État, dans le cadre de ses missions de service public, sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ». Entrent dans cette catégorie, « tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d’État et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives ».
Dans un considérant de principe, la section du contentieux a estimé que « les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n'ont pas le caractère de document administratif pour l'application de la loi du 17 juillet 1978 ». Ainsi, les tableaux mensuels des assesseurs des quatre chambres correctionnelles du tribunal de grande instance de Lyon pour la période de septembre à décembre 1999, « se rattachent ainsi à la fonction de juger dont le tribunal est investi ». En conséquence, ils n'ont pas le caractère de document administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.
Voir aussi
- L'arrêt du Conseil d'État, sur Wikisource.
- L'arrêt du Conseil d'État, sur Gdn.
Sources
- ((fr)) – « Arrêt n° 303168 ». Légifrance, 17 mai 2010.
- ((fr)) – « Loi du 17 juillet 1978 ». Légifrance, 17 mai 2010.
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