Droit en France : le Conseil constitutionnel retoque la composition des tribunaux maritimes commerciaux

Publié le 2 juillet 2010
Le Conseil constitutionnel a rendu public à 10 heures, ce matin, une décision portant sur la composition des tribunaux maritimes commerciaux. Saisi dans le cadre d'une QPC[1], les Sages du Palais Royal devaient se prononcer sur la composition de cette juridiction d'exception.

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Les requérants ayant eu à comparaître devant cette juridiction et ont contesté leur composition. Ils reprochent que, parmi les 5 membres, 2 sont des fonctionnaires des affaires maritimes soumis, de ce fait, à l'autorité leur hiérarchie :

  • un administrateur des affaires maritimes qui n'a pas participé aux poursuites ou à l'instruction de l'affaire en cause.
  • un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes.

Selon les avocats, ceci ne garantit pas l'indépendance de ces magistrats au regard de la Constitution. Des garanties statutaires fortes, identiques au statut de la magistrature, constituent, selon les intéressés, le socle de l'indépendance de ces fonctionnaires dans leurs fonctions juridictionnelles.

Le Conseil constitutionnel a suivi le raisonnement des intéressés en censurant l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Aux termes de l'article 16 de la déclaration de 1789 sur la séparation des pouvoirs, les juges ont rappelé que « le principe d’indépendance est indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles. » Il a relevé que parmi les 5 membres de ce tribunal, deux sont des fonctionnaires de l'État, ou encore des officiers de la marine nationale, soumis l'autorité hiérarchique du Gouvernement. Ce nombre se porte à trois pour si la personne en cause n'est pas un marin. Dans ce cas, un agent des affaires maritimes est appelé à siéger au sein de cette juridiction.

« Dès lors, même si la disposition contestée fait obstacle à ce que l’administrateur des affaires maritimes désigné pour faire partie du tribunal ait participé aux poursuites ou à l’instruction de l’affaire en cause, ni cet article ni aucune autre disposition législative applicable à cette juridiction n’institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance » en déduit le Conseil.

L'abrogation de l'article 90 du CDPMM[2] est applicable à toutes les infractions non jugées définitivement ce jour. L'inconstitutionnalité portant sur la composition même de ce tribunal, ceci rend impossible toute modulation de cette abrogation dans le temps. L'irrégularité d'une décision prise par une juridiction irrégulièrement composée entache le jugement rendu. Ceci a donc pour conséquence directe de laisser un vide juridique. Aussi, le Conseil a été dans l'obligation de se substituer – temporairement – au législateur dans l'attente d'une intervention de ce dernier. « Pour exercer la compétence que leur reconnaît le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les tribunaux maritimes commerciaux siégeront dans la composition des juridictions pénales de droit commun[3] » conclut le Conseil.

Notes

Voir aussi

Sources


 
Wikinews
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