Droit en France : le Conseil d'État inaugure la question prioritaire de constitutionnalité

Publié le 17 avril 2010
Par trois arrêts rendus le mercredi 14 avril 2010, le Conseil d'État a inauguré la question prioritaire de constitutionnalité. Celle-ci permet la saisine du Conseil constitutionnel afin d'examiner une disposition législative au regard de la Constitution.

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Dans un considérant de principe, le Conseil d'État a interprété l'article 23-5 de la l'ordonnance organique relative au Conseil constitutionnel. Il résulte de ce texte que « le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ».

L'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 sur le Conseil constitutionnel

Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office.

En tout état de cause, le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Le Conseil d'État ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'État ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer.

L'examen de la recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité implique une conséquence indirecte de nature à régler une partie du litige sur le fond. En déterminant le caractère applicable ou non de la disposition législative contestée, le Conseil donne une première indication sur les textes applicables. Tel est le cas, notamment, d'une dispositions législative opposée par l'administration pour justifier sa décision. En déclarant irrecevable la question de constitutionnalité en raison du caractère non applicable de cette loi, il s'ensuit que la décision de l'administration risque de perdre sa base légale. Ceci donne une nouvelle orientation au litige en cours, obligeant ainsi l'administration d'y substituer un autre motif devant le juge.

Les questions ayant été déclarées recevables, le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur plusieurs disposition législatives.

La rupture du principe d'égalité

Dans la première affaire, plusieurs textes concédant les pensions pour les ressortissants algériens ont été déférés devant le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité est apparu sérieux pour le Conseil d'État.

Dans une deuxième affaire, l'Union des Familles en Europe utilise le même moyen. L'association conteste le droit conféré par la loi à l'union nationale et les unions départementales des associations familiales de « représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'État, la région, le département, la commune ».

Ces moyens ont été jugé suffisamment sérieux par la Conseil d'État pour saisir le Conseil constitutionnel.

Le litige lié aux enfants à naître

Le deuxième litige porte sur l'erreur de diagnostic sur le risque encouru par une mère de transmettre la maladie de la myopathie de Duchenne à un enfant de sexe masculin. La requérante demandait réparation à l'Assistance publique en raison de cette naissance. Le débat avait été lancé quelques années auparavant quand des parents avaient obtenu la naissance d'un enfant trisomique, affection non détectée avant le délai légal pour un éventuel avortement. Le législateur était alors intervenu pour empêcher de telles actions contentieuses.

Le moyen tiré que ces dispositions portent atteinte « notamment à la séparation des pouvoirs et au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question qui présente un caractère sérieux ».

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Sources


 
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