Droit en France : le délai du recours contentieux des circulaires publiées au bulletin officiel des ministères

Publié le 16 janvier 2010
Le Conseil d'État a rendu, mercredi dernier, un arrêt statuant sur la recevabilité des recours à l'encontre des circulaires administratives. Plusieurs questions ont été tranchées. À cette occasion, la Section du contentieux a rappelé l'actuelle jurisprudence en matière de recours contre tout texte infra-réglementaire. Dans un considérant de principe, la Haute juridiction rappelle que le recours contre ces textes n'est recevable que si ces derniers présentent un caractère impératif quant à leur exécution[1]. En outre, « le recours formé à leur encontre doit être accueilli notamment si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives qu'elle entendait expliciter », ajoute le Conseil.

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La deuxième question portait sur le délai du recours contentieux à l'encontre des circulaires, notes ou instructions. La jurisprudence estime que le délai commun de deux mois court dès lors que celles-ci ont été publiées. Dans la présente affaire, le requérant avait demandé l'annulation d'une circulaire de la directrice au Budget portant sur la déductibilité, au regard du bouclier fiscal, de certains contrats d'assurances-vie liés aux plans d'épargne populaire. Le ministre avait opposé une fin de non-recevoir tiré de l'expiration de ce délai de recours. La section n'a pas suivi le raisonnement du ministre. « Au seul regard de la condition de délai de recours contentieux, le recours pour excès de pouvoir formé contre une instruction fiscale est recevable sans condition de délai, dès lors que celle-ci n'a fait l'objet que d'une publication au bulletin officiel des impôts, insuffisante pour faire courir ce délai », répond le Conseil.

Enfin, le Conseil d'État a jugé inopérante la théorie de la connaissance acquise à l'encontre de nouvelle conclusions déposées contre cette circulaire, soit plus d'un an après le dépôt de la requête.

Sur le fonds, la Section a censuré la circulaire en tant en ajoutant de nouvelles conditions sur la restitution d'impôt consécutive au bouclier fiscal édicté par Nicolas Sarkozy « à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte ».

Notes

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Sources


 
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