Droit en France : le mode d'attribution des noms de domaines internet inconstitutionnel

Publié le 7 octobre 2010
Le Conseil constitutionnel a rendu, hier, une série de décisions à la suite de question prioritaires de constitutionnalité. Sur les quatre rendues, une seule a donné raison au requérant. Celle-ci concerne l'article L. 45 du code des postes et des télécommunications électroniques réglementant l'attribution des noms de domaines Internet. Le texte permettait au ministre de tutelle de choisir les organismes pouvant les attribuer. Le choix s'est porté sur l'AFNIC[1]

thumbs
thumbs

Saisi sur renvoi du Conseil d'État, le Conseil constitutionnel a énoncé un considérant de principe selon lequel « en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services dans la vie économique et sociale, notamment pour ceux qui exercent leur activité en ligne, l’encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix et de l’usage des noms de domaine sur internet affecte les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de communication et la liberté d’entreprendre. » Si les exigences relatives au droit de propriété, dont les droits d'auteur, ont été satisfaites par le législateur, il en va autrement pour le reste.

La loi se borne à énoncer que les attributions ont lieu « dans l’intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle », suffisante selon le Gouvernement pour satisfaire aux exigences constitutionnelles. Lors de l'audience publique, Me François Gilbert a observé que toute loi, de par sa nature, doit se conformer à « l’intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect. » Il s'agit donc d'une formule de principe. Le Conseil constitutionnel s'est appropriée les constatations de l'avocat selon lesquelles cet article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser ses conditions d’application sans le moindre encadrement législatif. Selon le Conseil, « si le législateur a ainsi préservé les droits de la propriété intellectuelle, il a entièrement délégué le pouvoir d’encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés ». Et il relève, par la suite « qu’aucune autre disposition législative n’institue les garanties permettant qu’il ne soit pas porté atteinte à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à l’article 11 de la Déclaration de 1789. » Il en conclut donc à l'incompétence négative du Parlement pour censurer l'article L. 45.

Toutefois, le Conseil a reporté dans le temps l'abrogation de cet article eu égard à la sécurité juridique et à ses conséquences manifestement excessives. L'abrogation prendra effet le 1er juillet 2011, le Conseil constitutionnel ne disposant pas « d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. »

Notes

Voir aussi

Source


 
Wikinews
Cet article contient des éléments de journalisme de première main rédigé par un membre de Wikinews .
Ces articles peuvent être traduits en utilisant le Réseau de Traduction des Sources Primaires (WORTNET).