Droit en France : les lois de financement de la sécurité sociale ne doivent pas être des lois fourre-tout

Publié le 26 décembre 2008
Le Conseil constitutionnel a censuré, le 11 décembre 2008 dernier, une vingtaine d'articles de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Le motif retenu par le juge constitutionnel est que ces dispositions n'ont pas leur place dans de telles lois. Selon l'article 34 de la Constitution, « Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».

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Parmi les mesures introduites soit par le Gouvernement soit par les parlementaires, figurent notamment « les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de transport des salariés dans la négociation annuelle obligatoire sur les salaires », annoncées à grand renfort de publicité. Selon le Conseil, de telles mesures « n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ».

Ont été également censurés, le rétablissement de principe du « médecin compétent ». Ce texte prévoyait notamment la désignation de « l’autorité compétente pour fixer le montant de la contribution due par les professionnels de santé n’utilisant pas les feuilles de soins électronique (…) [les] modalités de participation des patients au système de pharmacovigilance (…) une expérimentation afin de remettre à certains patients un dispositif portable contenant leur dossier médical sous forme numérique (…) [l'accroissement des] pouvoirs du directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation sur les directeurs des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et sur ces établissements en cas de difficulté financière ou de dysfonctionnement (…) [l’obligation de] la certification des comptes de certains établissements publics de santé (…) les modalités de financement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (…) [le regroupement de] trois organismes dans un même groupement d’intérêt public (…) [la participation de] la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement de la formation des aidants et des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées adultes ». Selon les juges de telles dispositions n'ont pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.

Parmi les autres dispositions invalidées pour les mêmes motifs :

  • la fixation à soixante-dix ans la limite d’âge des présidents de conseil d’administration des établissements publics de l’État et à soixante-cinq ans celle des directeurs généraux et directeurs de ces établissements ;
  • la réforme des conditions d’attribution de l’indemnité temporaire d’outre-mer de façon progressive jusqu’à 2028 et sa suppression au-delà ;
  • l’autorisation, en cas de contestation d’une décision relative à la fixation du taux d’incapacité d’une victime, de la transmission du rapport médical à un médecin placé auprès de la juridiction saisie ;
  • le régime du crédit d’impôt accordé aux entreprises qui créent ou participent à la création de crèches ;
  • les modalités de nomination et de cessation de fonction des directeurs et des agents comptables des organismes du régime général.

Cette décision a été l'occasion, pour le Conseil constitutionnel, de rappeler au législateur que ces lois de financement ne doivent pas être des textes fourre-tout mais doivent se borner à fixer les recettes et les dépenses au financement de la sécurité sociale.

Sources


 
Wikinews
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