Droit en France : nouvel enterrement de la garde à vue

Publié le 1er juin 2011
La Cour de Cassation vient une nouvelle fois d'envoyer une salve contre l'ancien système moribond de la garde à vue en France. Naguère, dans une décision rendue le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel avait signé l'arrêt de mort de ce système avec un effet différé dans le temps. Le législateur avait jusqu'au 1er juillet prochain pour voter une nouvelle loi se substituant à l'ancien dispositif ainsi invalidé. Les nouvelles dispositions avait été votée, non sans heurts, sur proposition du Gouvernement avec une mise en application pour le 1er juin prochain. Or, le 20 avril dernier, la Cour de cassation s'était fondée sur l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour provoquer l'application immédiate de ce nouveau dispositif. Cette décision avait été rendue par la formation la plus solennelle de la juridiction judiciaire suprême : l'assemblée plénière.

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Article 6 §3 de la CESDH

Tout accusé a droit notamment à:

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Ce mercredi 31 mai 2011, la chambre criminelle vient de rendre une série d'arrêts concernant les procédures en cours non plus sur le fondement de l'article 6 §1, mais sur son §3 lequel garantit les droits à la défense d'une personne mise en cause dans une affaire criminelle. Cette méconnaissance pourrait être lourde de conséquence dans certaines affaires lourdes, liées notamment au trafic de stupéfiant. Tel fut le cas dans l'une des espèce où étaient en jeu : 980 000 euros, 1,5 kg de cocaïne, 326 g d'héroïne, 137 g de poudre blanche, 137 g de résine de cannabis, 11 g d'herbe ainsi que deux armes de poing. L'auteur présumé de ces infractions a donc contesté la procédure judiciaire notamment sur la garde à vue dont il a fait l'objet selon les anciens textes.

Dans son arrêt, la chambre criminelle énonce qu'il résulte de cet article 6 §3 de ladite convention, que « toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat. » Faute d'une telle assistance lors de cette garde à vue, les juges ont donc estimés que la procédure liée à celle-ci était irrégulière. L'arrêt de la chambre a été annulé et l'affaire renvoyée devant celle-ci autrement composée.

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