Droit en France : un CDD doit indiquer la date précise de son terme ou une durée minimale

Publié le 10 décembre 2010
La Cour de cassation a rendu, le 6 octobre 2010, un arrêt portant sur la durée d'un contrat à durée déterminée. L'affaire portait sur un contrat de vendange signé entre un travailleur saisonnier et une société exploitant un vignoble en Languedoc-Roussillon et portant sur les appellations « Corbières » et « Minervois ». Les contrats en cause prévoyait qu'ils se terminassent « à la fin des vendanges. »

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Engagé le 27 août 2007 par ce type de contrat, son employeur y avait mis donc fin dès la fin des vendanges le 24 septembre suivant. Insatisfait, le salarié saisit la justice en requalification de son CDD[1] en CDI[2], arguant du moyen tiré de l'absence de terme de celui-ci. Il obtient gain de cause devant la cour d'appel de Montpellier, le 17 décembre 2008. Cette dernière lui octroie une indemnité de requalification prévue par la réglementation du travail.

S'étant pourvue en cassation, l'employeur estime, au contraire, que la mention « à la fin des vendanges » constitue une mention précise au sens du code du travail. La chambre sociale de la haute juridiction n'a pas suivi le requérant, validant ainsi le raisonnement du juge d'appel. Après avoir estimé que le contrat de « vendange » est un contrat saisonnier au sens du code rural, « il doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale. » Faute d'avoir précisé une telle durée minimale, « la cour d’appel en a exactement déduit qu’il y avait lieu à requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée indéterminée. »

Notes

Voir aussi


Sources


 
Wikinews
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