Droit pénal en France : le remboursement des frais irrépétibles aux seules parties civiles devant la Cour de cassation déclaré anticonstitutionnel
Publié le 5 avril 2011
Le Conseil constitutionnel a statué sur une série de quatre questions prioritaires de constitutionnalité. Sur l'une d'elles, les Sages du Palais-Royal ont censuré les dispositions du code de procédure pénale portant sur le remboursement des frais irrépétibles.
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En droit civil et administratif, la loi permet au juge de condamner la partie perdante à rembourser les frais engagés par son adversaire au cours de l'instance. En revanche, ce droit comporte plusieurs restrictions à l'encontre de la personne poursuivie pénalement.
- Article 618-1 du code de procédure pénale
L'article 800-2 du code de procédure pénale permet à la personne poursuivie et à la partie civile le remboursement des frais irrépétibles, par la partie perdante. En revanche, l'article 618-1 du même code, réserve cette faculté à la seule partie civile lors d'un pourvoi en cassation. Ces dernières dispositions ont été contestées par une QPC[1].
Saisi de l'affaire, le Conseil constitutionnel a rappelé « qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance. » Mais ajoute « que, toutefois, la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice ». Aussi, les juges ont relevé que les dispositions l'article contesté « privent, en toute circonstance, la personne dont la relaxe ou l'acquittement a acquis un caractère définitif de la faculté d'obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais. ». Aussi, anticonstitutionnellement, « les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours en cassation ».
L'effet de l'abrogation de l'article 618-1 du CPP a été différé au 1er janvier 2012 pour éviter la suppression des droits reconnus à la partie civile par cet article. Selon une jurisprudence bien établie, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il reviendra donc à ce dernier de voter un nouveau dispositif.
- ↑ Question prioritaire de constitutionnalité.
Voir aussi
Sources
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- ((fr)) – « Décision n° 2011-112 QPC du 01 avril 2011 ». Conseil constitutionnel, 1er avril 2011.