Droit public en France : la note en délibéré au sein de la procédure contentieuse

Publié le 2 juillet 2007
Par un arrêt en date du 27 juillet 2007, le Conseil d'État rappelle la procédure spécifique et jurisprudentielle relative aux notes en délibéré.

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Une association de défense de l'environnement avait saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une requête en annulation de « l’arrêté préfectoral du 28 octobre 1999 autorisant la Société d'applications industrielles de résines plastiques composites à exploiter une unité de fabrication de panneaux composites ». Lors de l'audience publique, le commissaire du Gouvernement avait conclu à l'irrecevabilité de la requête. La partie requérante avait produit une note en délibéré « par laquelle celle-ci affirmait que, contrairement à ce qu’avait indiqué à l’audience le commissaire du gouvernement, (…) Elle avait entendu joindre à son mémoire introductif d’instance ses statuts et en outre produisait ces derniers en annexe de cette note ».

Le président de la juridiction avait donc réouvert l'instruction pour conclure à l'irrecevabilité de la demande sur le motif tiré que la note en question n'apportait aucun élément nouveau.

Ayant interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Nantes, cette dernière a censuré pour vice de forme le jugement attaqué puis donné satisfaction à l'association appelante.

Les parties intimées[1] se sont donc pourvue en cassation devant le Conseil d'État, lequel a rejeté leur demande, confirmant ainsi la position adoptée par le juge d'appel. S'appuyant sur l'article R. 613-4 du code de justice administrative la Haute Juridiction a rappelé deux considérants de principe :

  1. Lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction, d’un mémoire émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
  2. Si, à la suite de la production d’un mémoire postérieurement à la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement, alors même qu’il n’y était pas tenu, décide de rouvrir celle-ci, cette décision implique nécessairement que soient alors soumises au principe du contradictoire toutes les productions faites par les parties depuis la précédente clôture d’instruction, en sorte que le tribunal ne peut, sans entacher son jugement d’irrégularité, s’abstenir de tenir compte des nouveaux éléments ainsi versés au débat.

Dans ce cas d'espèce, le Conseil d'État, tout comme la Cour administrative d'appel de Nantes, a donc estimé que le « tribunal administratif, dès lors que l’instruction avait été rouverte, devait prendre en compte l’ensemble des éléments produits devant lui postérieurement à la clôture initiale, y compris les statuts produits en annexe de la note en délibéré, et ne pouvait ainsi se borner à juger la demande irrecevable au motif que la note en délibéré ne révélait en définitive aucune circonstance de fait nouvelle dont la requérante n’aurait pas été en mesure de faire état avant la précédente clôture de l’instruction ».

Ce que dit le code de justice administrative

Le Conseil d'État s'est appuyé sur les dispositions de l'article R 613-4 du code de justice administrative pour rendre sa décision. Ce texte dispose notamment : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. »

La procédure du contentieux administratif, tout comme le droit public, est essentiellement jurisprudentielle. Le Conseil d'État édicte certains principes généraux du droit lesquels ont valeur législative. C'est le cas de la note en délibéré où un arrêt de section en a fixé les contours juridiques.
Notes

Voir aussi

Sources