France : La Cour de cassation précise certains points en matière d'extradition

Publié le 7 juillet 2007
La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre le 27 juin 2007 un arrêt précisant les conditions requises pour l'extradition d'une personne à la suite d'un mandat d'arrêt européen lancé à son encontre.

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Dans la présente affaire, il s'agissait d'un mandat d'arrêt européen lancé par les autorités judiciaires belges à l'encontre d'une personne résident en France. La Cour d'appel de Douai a refusé cette extradition au motif tiré que « le mandat d’arrêt délivré par les autorités belges ne révèle aucun indice concernant les faits commis en Belgique ». Cette position a donc été censurée par les Hauts magistrats : ils ont estimé qu'il « il lui incombait de demander aux autorités judiciaires belges les informations complémentaires qu’elle jugeait nécessaires au regard des exigences posées par l’article 695-13 du code de procédure pénale ».

L'arrêt a donc été cassé et l'affaire renvoyée devant la Cour d'appel de Paris.

Le droit applicable dans cette affaire

La Cour de cassation a visé deux articles du code de procédure pénale dans cette affaire. D'une part, l'article 695-13 dispose : « Tout mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :

  • l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
  • la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;
  • l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'État membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-23 ;
  • la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 695-23 ;
  • la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;
  • la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'État membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction. »
D'autre part, l'article 695-33 précise : « Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit État la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires. »

Sources


 
Wikinews
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