France : l'État déclaré responsable des agissements d'un mineur délinquant placé chez ses grand-parents par une décision de justice

Publié le 30 juillet 2007
Le Conseil d'État vient de confirmer l'arrêt de la Cour d'administrative d'appel de Lyon laquelle avait déclaré l'État responsable des agissements d'un mineur délinquant placé sur décision judiciaire.

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Selon l'énoncé de l'arrêt : un mineur délinquant a été confié, à l’issue d’une période de détention provisoire, à ses grands-parents, par une ordonnance du juge des enfants du tribunal de Clermont-Ferrand en date du 9 octobre 1997. Le 16 janvier 1998, ce mineur a commis un vol pour lequel, il a été reconnu coupable par le tribunal pour enfants le 2 mars 1998. Il a été condamné civilement à verser une indemnisation aux victimes. C'est alors que ces dernières ont recherché, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l’État afin d’obtenir réparation des conséquences dommageables de ces mêmes faits.

La Cour administrative d'appel de Lyon leur a donné raison. Le Conseil d'État, sur un pourvoi en cassation du Garde des Sceaux, devait donc se prononcer si le juge d'appel avait ou non commis une erreur de droit. C'est ainsi que le recours du ministre a été rejeté par la Haute Juridiction qui a donc confirmé point par point les « considérant » de la juridiction lyonnaise.

En premier lieu, les Hauts magistrats ont estimé aussi que « la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde provisoire d’un mineur, dans le cadre d’une mesure prise en vertu de l’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945, à l’une des personnes mentionnées au cinquième alinéa de cet article transfère à la personne qui en est chargée, qu’il s’agisse d’un établissement spécialisé ou d’une personne digne de confiance, la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu’en raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, la responsabilité de cette personne peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que l’action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l’État en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une des mesures de liberté surveillée prévues par l’ordonnance du 2 février 1945  ».

L'action entreprise par les victimes à l'encontre de l'État, des faits dommageables de ce mineur, était donc recevable. En outre, le Conseil a suivi le raisonnement du juge d'appel qui avait jugé que « la responsabilité de l’État peut être engagée, sans faute, à raison des dommages causés aux tiers lorsque, au cours d’une phase d’instruction d’une infraction mettant en cause un mineur et en dépit des risques découlant du comportement délictueux antérieur de l’intéressé, le juge d’instruction ou des enfants a décidé, comme en l’espèce, à défaut de mettre en œuvre les mesures de contraintes prévues à l’article 11 de l’ordonnance de 1945, de confier, par une mesure de placement, la garde du mineur à une personne digne de confiance ».

En second lieu, les grands-parents du mineur devaient donc être regardés comme étant des personnes « digne de confiance » au sens de l'ordonnance du 2 février 1945 en question, « alors même que ceux-ci n’étaient pas liés avec l’État par une convention spécifique, une habilitation ou un agrément particulier ». C'était donc à bon droit que la Cour a conclu que « le lien de causalité entre le préjudice indemnisé et le vol commis par le mineur devait être tenu pour établi, sans regarder comme un obstacle la circonstance que soit recherchée la responsabilité de l’État à raison du risque spécial que faisait encourir la mise en œuvre du régime de liberté surveillée prévu par l’ordonnance du 2 février 1945 ».

Sources


 
Wikinews
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