France : le Conseil d'État annule les élections municipales de Briançon

Publié le 29 juillet 2009
Le Conseil d'État a annulé, le 10 juillet dernier, les élections municipales de 2008 de la commune de Briançon (Hautes-Alpes). Ce recours avait été introduit par les candidats des listes conduites par le parti socialiste et du MoDem.

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Le recours avait été, une première fois, rejeté par le tribunal administratif de Marseille en date du 2 octobre 2008. Ayant interjeté appel, le Conseil d'État a donc infirmé la décision des premiers juges.

Ce que dit le code électoral
L'article 52-1 du code électoral

«  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »

L'article 52-8 du code électoral
Cet article réglemente la nature des dons et dispose dans son deuxième alinéa : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. »

L'objet du litige porte sur la publication, à intervals réguliers, du bulletin municipal bimensuel dénommé EKO,. Alors que l'article 52-1 du code électoral prohibait toute « campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité » à compter du 1er septembre 2008, les magistrats ont relevé plusieurs publications en méconnaissance de ces dispositions. Ces parutions se sont échelonnées d'octobre 2007 à janvier 2008. Ainsi, ont été relevées, dans ces revues, plusieurs articles faisant la promotion de l'équipe municipale en poste dont, notamment :

  • La remise du trophée de la ville la plus sportive par le magazine L’Equipe ;
  • Le bilan de la politique de la commune en matière d’activités sportives ;
  • La politique de transports urbains de la commune, son coût et ses tarifs, sa cartographie ;
  • La réhabilitation de prestige pour un site d’exception, détaillant la réalisation à venir d’un important complexe immobilier et de commerces en centre ville sur un bâtiment historique vendu par la municipalité à un groupe d’investisseurs européens ;
  • La présentation de la politique de désendettement de la commune ;
  • une description de divers projets engagés pour renforcer l’attractivité et le dynamisme de Briançon.

De plus, les juges ont aussi relevé que la commune s'était aussi associée à un « grand nombre d’événements destinés à promouvoir ses réalisations ou sa gestion, notamment par la réitération d’inaugurations ». Celles-ci se sont déroulées jusqu'au 29 février 2008. Fort de ces constatations, les Conseillers d'État ont donc estimé que « l’ensemble des publications et événements mentionnés plus haut ont, à raison de leur répétition, de leur contenu et, s’agissant des publications, de leur caractère spécial, présenté le caractère d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la ville prohibée par les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ; qu’eu égard à son intensité et son ampleur et à l’écart de 249 voix ayant séparé les deux listes en présence au deuxième tour, cette campagne a été de nature à altérer la sincérité des résultats du scrutin ». Sur ce, les opérations électorales ont donc été annulées.

En outre, la publication du bulletin municipal de janvier 2008, a provoqué de nouveau ennuis pour le maire sortant. En relevant qu'il comportait « un bilan détaillé et flatteur de plusieurs volets de la politique municipale, a constitué, dans les circonstances de l’espèce, un élément de la campagne électorale organisée en faveur de la liste menée par M. Alain Bayrou, maire sortant », ceci constituait un «  un élément de la campagne électorale » et, par suite, « un avantage en sa faveur prohibé par les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral ». À cela s'ajoutait « un dépliant diffusé en décembre 2007 par la société Vert Marine présentant le programme d’aménagement de la piscine et comportant, sur un volet, un texte du maire sortant ». Or, Vert Marine est délégataire de service public en charge de l’exploitation de la piscine et de la patinoire municipales. Le Conseil d'État a donc chiffré ces avantages à 8 000 €, somme supportées par la commune, non remboursées par le maire sortant et ne figurant pas sur ses comptes de campagnes. Ceci a entraîné leur rejet et l'inégibilité de M. Alain Bayrou pour une année.

Le préfet des Hautes-Alpes dispose de trois mois pour convoquer à nouveau les électeurs.

Voir aussi

Sources


 
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