France : le Conseil d'État confirme la sanction infligée à la société PREDICA

Publié le 2 avril 2007
Par un arrêt rendu vendredi 30 mars 2007, le Conseil d'État vient de confirmer la sanction infligée à la Société PREDICA par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette sanction consistait en un avertissement et en une amende de 500 000 €.

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Insatisfaite de cette décision, la société en question a donc saisi le Conseil d'État aux fins de son annulation. Comme tout requérant qui se respecte, elle a donc soulevé les moyens relevant des deux causes juridiques différentes[1] :

  • Les moyens de légalité externe ;
  • Les moyens de légalité interne.

La Haute juridiction a rejeté l'ensemble des moyens soulevés par la société PREDICA.

Sur la légalité externe

En premier lieu, le Conseil d'État rappelle « les dispositions de l’article L. 310-13 du code des assurances qui prévoient que la commission organise et définit les modalités du contrôle n’imposent pas à la commission, contrairement à ce qui est soutenu, d’adresser aux entreprises contrôlées un texte réglementant le contrôle auquel il va être procédé ».

En outre, l'extension des contrôles par la commission pouvait être étendu aux activités de l'ANDECAM[2]. Cette dernière souscrivait ces assurances pour le comptes de ses assurés lesquels devaient adhérer à ladite association.

Enfin, si l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est applicable dans cette affaire, la Conseil d'État relève qu'aucun manquement n'a été décelé dans la procédure disciplinaire.

Sur la légalité interne

Le Conseil d'État a jugé que le bien-fondé des griefs à l'encontre de la société requérante était établi.

Le premier consistait en l'insuffisance d'information des souscripteurs à la suite d'un avenant entre la société en question et l'association ANDECAM. Celui-ci prévoyait un abaissement du « taux minimum garanti de rémunération des versements libres sur les contrats en euros Prédige, Florige, Confluence et Prédiane de 4,5 % à 0,30 % ». Selon la commission de contrôle, les adhérent ont seulement « été avertis qu’il avait été décidé d’appliquer désormais un taux minimum garanti égal au taux des frais de gestion annuels »

Le grief le plus important relevé par la Commission consiste en l'irrégularité des avenants conclus entre l'ANDECAM et la société PREDICA. laquelle appartient au Groupe Crédit Agricole. En outre, il a été relevé « que l’association ANDECAM n’a pas de fonctionnement réel et dépend totalement du groupe du Crédit Agricole. »

De plus, la commission en question avait constaté que la société PREDICA avait sous-estimé les provisions mathématiques afférentes aux contrats souscrits entre 1993 et 1995. Ses calculs ont été basés sur un seul scénario sans rechercher d'autres hypothèses. En effet, la requérante risquait « de demeurer engagée aux taux garantis antérieurement prévus. »

Notes

  1. La jurisprudence Société Intercopie (1953), impose qu'un requérant ne peut soulever que des moyens relevant de la même cause juridique que ceux soulevés dans le délai du recours contentieux.
  2. Association nationale des déposants du crédit agricole mutuel

Sources