La France ratifie la Convention internationale de lutte contre le dopage

Publié le 4 avril 2007
Le gouvernement français vient de publier au Journal officiel, le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007, portant publication de la Convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport.

Ce texte avait été élaboré puis adopté à l'unanimité des 33 États membres de l'UNESCO le 19 octobre 2005. Ce n'est que le 25 janvier 2007 que le Parlement avait autorisé la ratification de cette convention. C'est donc aujourd'hui qu'un décret publie le texte de la convention laquelle est applicable dès le 1er avril 2007.

Selon l'UNESCO, « le dopage affaiblit les principes moraux et éthiques qui sont à la base du sport. Il fragilise ses fondations notamment le fair-play, l’esprit d’équipe et la coopération. ». Il s'agissait de coordonner les différentes actions des États contre ce fléau dans le sport en général.

Le processus de ratification par les États

Peu d'États ont signé le texte en question. L'Europe se trouve dans le peloton de tête dans le processus de ratification, l'Asie dans la « voiture-balai. » où seulement six pays l'ont ratifiée.

Selon l'Agence mondiale antidopage [1], les pays suivants ont adopté, au 17 mars 2007, la convention :

Continents Pays
Afrique Algérie, Afrique du Sud, Ghana, Ile Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Seychelles, Tunisie
Amérique Argentine, Bahamas, Barbade, Bolivie, Canada, Équateur, Jamaïque, Pérou, Trinité-et-Tobago
Asie Chine, Japon, Malaisie, République de Corée, Thaïlande
Europe Albanie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Islande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Ukraine
Océanie Australie, Iles Cook, Nauru, Nouvelle-Zélande

À ce jour, certaines grandes fédérations sportives n'ont toujours pas ratifié la Convention en question dont les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, le Brésil, le Mexique, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal.

L'arsenal juridique français

La France dispose d'un arsenal juridique complet pour lutter contre le dopage. Des dispositions d'ordre pénal sont prévues par les articles L. 232-25 à L. 232-31 du code du sport. Des peines de 7 500 € sont prévus en cas de refus de se soumettre à un contrôle anti-dopage. Plus grave, un emprisonnement de 5 ans assorti ou non d'une amende de 75 000 € pour les prescripteurs de ces substances interdites.

De plus, des sanctions administratives sont prévues pour sanctionner les auteurs de ces faits.

Ce que dit le code du sport

Article L. 232-25 — Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.

Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 232-22 et L. 232-23 est puni des mêmes peines.

Article L. 232-26 — Le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2 du présent code, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article L. 232-9, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.

Article L. 232-27 — Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 232-26 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3º La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
4º L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5º L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.

Article L. 232-28 – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 232-25 et L. 232-26 du présent code encourent les peines suivantes :

1º L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2º Pour les infractions définies à l'article L. 232-26 du présent code :
a) Les peines complémentaires prévues par les 2º, 8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal ;
b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

Article L. 232-29 – La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.

Article L. 232-30 – Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section :

1º Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
2º Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.

Article L. 232-31 – Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'État.

Sont notamment précisés :

1º Les conditions dans lesquelles les fédérations sportives assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ;
2º Les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.
Notes

Sources