La Justice française sanctionne une société de certification de navire

Publié le 3 avril 2007
La justice française vient d'épingler une société de classification de navire ayant délivré un certificat de navigation à un « navire poubelle ».

C'est ainsi que la Société Véritas, dont le siège est en France, s'est vu confirmer sa responsabilité dans un naufrage par la Cour de cassation. Cette arrêt intervient donc en plein procès de l'Affaire Erika dont une société de certification a été aussi mise en cause.

La société en question avait délivré un certificat de navigabilité au navire « Wellborn », sous pavillon libérien, qui transportait 24 000 tonnes de manganèse du Gabon vers la Chine. Ce dernier a sombré au cours du voyage, à Port Dauphin (Madagascar), en octobre 1994, sans que rien n’ait pu être tenté pour sauver la cargaison « du fait de l’état de délabrement du bateau » alors âgé de 35 ans. Le coût pour le sauvetage du navire a été estimé à environ 10 millions de dollars ce qui correspond au double de la valeur estimée du navire.

Ainsi donc, la société CGU Courtage a assigné en dommages-intérêts le bureau de certification Véritas devant le Tribunal de grande Instance de Nanterre.

Les premiers juges, puis la Cour d'Appel ont reconnu la responsabilité de la société Véritas dans cette affaire. Cette dernière a contesté ces décisions devant la Cour de Cassation en opposant le principe de conflit des lois. Selon la société requérante, le droit français n'était pas applicable. Elle soutenait notamment que « seul pouvait être pris en compte le lieu du siège social de la victime. »

La Cour a rejeté l'ensemble des moyens invoqués par la société Véritas, en prononçant le principe suivant : « La loi applicable à la responsabilité extra contractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit. En cas de délit complexe, ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier. Le lieu de réalisation du dommage étant fortuit, il convient de rechercher le lieu du fait générateur. ».

Ensuite elle en a déduit qu'ayant « ayant relevé que la société de classification dont la responsabilité était recherchée avait son siège en France, que le règlement que celle-ci avait élaboré pour le classement des navires avait été établi en France, que les dossiers de classification pouvaient y être examinés, que la décision de classement était prise au siège du Bureau Veritas, qu’ainsi, abstraction faite du motif surabondant tiré du siège de la société d’assurance en France, la cour d’appel ayant considéré que le lieu où le navire avait été visité pour la dernière fois, la Chine, n’était pas déterminant, a exactement décidé que la loi française présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, était applicable. »

En outre, elle estime que c'est à bon droit que la responsabilité de la société Véritas a été reconnue, par la cour d'appel, pleine et entière dans le préjudice subi par les victimes. En effet, la Cour de cassation estime que « sans la faute du Bureau Veritas, le Wellborn n’aurait jamais pu prendre la mer, de sorte que le sinistre ne serait pas survenu et qu’en tout cas, la compagnie Groupama n’aurait jamais accepté de garantir la cargaison aux mêmes conditions, la cour d’appel a pu en déduire que la faute du Bureau Veritas était la cause directe du préjudice subi. »

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