« Droit en France : le juge judiciaire peut infliger une astreinte à l'État » : différence entre les versions

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Une justiciable avait obtenu des tribunaux de l'ordre judiciaire la condamnation de l'État à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux des services de l'état civil des étrangers. L'État n'ayant pas exécuté la décision, l'intéressée a saisi le juge de l'exécution auprès de la Cour d'appel de Limoges d'une demande d'astreinte. C'est alors que le préfet de la Haute-Vienne a présenté un déclinatoire de compétence puis, devant le refus de la Cour d'appel, a pris un arrêté de conflit.
 
Le préfet a fait valoir que l'État ''{{Citation|bénéficie d’une immunité d’exécution qui interdit aux juridictions de l’ordre judiciaire de prononcer à son encontre des mesures d’exécution forcée, notamment d’assortir d’une astreinte une condamnation pécuniaire}}''. Une telle mesure ne pouvait donc, par voie de conséquence, être prononcéprononcée que par le juge administratif.
 
Le [[w:Tribunal des conflits (France)|Tribunal des conflits]] n'a pas suivi cette position. La loi n° 80-539 modifiée du 16 juillet 1980 permet, selon les juges, à la juridiction ayant condamné l'État à des dommages-intérêts, si le litige ressortressortit deà sa compétence, de prononcer des mesures d'exécution dont l'astreinte fait partie. Ainsi donc, ''{{Citation|l’immunité d’exécution dont bénéficie l’État, dont les biens et les créances sont insaisissables, si elle interdit au juge de prendre à son encontre des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires, ne s’oppose pas au prononcé d’une astreinte qui est le corollaire de tout pouvoir d’injonction et dont le seul effet est de mettre une somme à sa charge, en cas de retard dans l’exécution volontaire d’une décision de justice}}''.
 
Les magistrats ont donc conclu, dans cette affaire, que ''{{Citation|le juge judiciaire qui était compétent pour connaître de la demande de Mme A tendant à la réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux des services de l’état civil des étrangers, assuré par l’État sous le contrôle du ministère public, et tendant à ce que soient mises à la charge de l’État diverses sommes à titre d’indemnités, est également compétent pour prononcer une astreinte à son encontre, en vue d’inciter à leur prompt règlement.}}''