« Droit en France : le juge judiciaire peut infliger une astreinte à l'État » : différence entre les versions
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Une justiciable avait obtenu des tribunaux de l'ordre judiciaire la condamnation de l'État à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux des services de l'état civil des étrangers. L'État n'ayant pas exécuté la décision, l'intéressée a saisi le juge de l'exécution auprès de la Cour d'appel de Limoges d'une demande d'astreinte. C'est alors que le préfet de la Haute-Vienne a présenté un déclinatoire de compétence puis, devant le refus de la Cour d'appel, a pris un arrêté de conflit.
Le préfet a fait valoir que l'État ''{{Citation|bénéficie d’une immunité d’exécution qui interdit aux juridictions de l’ordre judiciaire de prononcer à son encontre des mesures d’exécution forcée, notamment d’assortir d’une astreinte une condamnation pécuniaire}}''. Une telle mesure ne pouvait donc, par voie de conséquence, être
Le [[w:Tribunal des conflits (France)|Tribunal des conflits]] n'a pas suivi cette position. La loi n° 80-539 modifiée du 16 juillet 1980 permet, selon les juges, à la juridiction ayant condamné l'État à des dommages-intérêts, si le litige
Les magistrats ont donc conclu, dans cette affaire, que ''{{Citation|le juge judiciaire qui était compétent pour connaître de la demande de Mme A tendant à la réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux des services de l’état civil des étrangers, assuré par l’État sous le contrôle du ministère public, et tendant à ce que soient mises à la charge de l’État diverses sommes à titre d’indemnités, est également compétent pour prononcer une astreinte à son encontre, en vue d’inciter à leur prompt règlement.}}''
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