« Droit en France : les conditions de validité des sentences arbitrales » : différence entre les versions

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La Cour de cassation a rendu un arrêt concernant la validité des sentences arbitrales. Dans cette affaire, la société Somoclest bâtiment a conclu avec la société DV construction un contrat de sous-traitance incluant une clause compromissoire comportant une liste de quatre arbitres au choix. Lors d'un litige, un de ces arbitres a été désigné. Celui-ci a donc accepté sa mission et a déposé sa sentence.
 
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{{Encadré
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|titre=Article 1482 du code de procédure civile
|1=La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage.
}}
Ayant appris que celui-ci avait été de nombreuses fois désigné par la société DV, la Société Somoclest a formé un recours contre la sentence. Celui-ci a été débouté en appel par la cour de Versailles, estimant notamment qu'à l'origine que la société requérante n'avait émis aucune réserve à ce titre pendant l'arbitrage. En outre, le juge d'appel avait estimé que cette société avait donné son accord à la clause compromissoire ainsi qu'à la liste des 4 arbitres. Elle en avait déduit qu'elle {{Citation1|devait être considérée comme ayant renoncé implicitement aux irrégularités qu’elle invoque.}}
 
Saisi d'un recours en cassation, la juridiction suprême censure la cour d'appel de Versailles. Selon la première chambre civile, il résulte de l'article 14821484-2° du code civilde procédure civile que {{Citation1|le recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé}}. De plus, l'article 1452, alinéa 2 rappelle {{Citation1|que l’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, en ce cas, accepter sa mission qu’avec leur accord.}} Selon la Cour de cassation, {{Citation1|le caractère systématique de la désignation d’une personne donnée par les sociétés d’un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d’un courant d’affaires entre cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure de sorte que l’arbitre était tenu de révéler l’intégralité de cette situation à l’autre partie à l’effet de la mettre en mesure d’exercer son droit de récusation.}}
 
L'arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Reims.
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== Voir aussi ==
* [[s:Cour de cassation, 09-68.997|L'arrêt n° 963 de la Cour de cassation]] sur [[s:|Wikisource]].
 
 
== Sources ==
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{{Publication}}
{{Droit en France}}
{{Développement}}
[[Catégorie:France]]
[[Catégorie:Europe]]
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[[Catégorie:Droit civil]]
[[Catégorie:Droit commercial]]
 
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|s=Cour de cassation, 09-68.997
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