« France : la Cour de cassation inflige un camouflet au procureur Courroye » : différence entre les versions

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Cette procédure avait soulevé un tollé général dans le monde journalistique.et l'affaire a été dépaysée à Bordeaux avec le reste du dossier. Par la suite, les magistrats bordelais avaient saisi la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bordeaux. Dans un arrêt du 5 mai 2001, la cour d'appel a jugé que les conditions imposées par la loi n'étaient pas remplie puis a annulé les procès-verbaux issus des réquisition du juge parisien.
 
Mme Bettencourt s'étant pourvu en cassation, la Haute juridiction a défini les contours de la protection des sources des journalistes. Celle-ce est issu d'une loi promulguée en 2010. Les hauts magistrats ont confirmé l'arrêt de la cour de Bordeaux. Selon la chambre criminelle, en l'état de l'énonciation de l'arrêt, {{Citation1|il résulte que l'atteinte au secret des sources des journalistes n'était pas justifiée par l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public et que la mesure n'était pas strictement nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.}} Dans ses énonciations, ainsi validéevalidées, la cour d'appel avait rappelé que les deux conditions sont culumatives. Selon la cour, le législateur a entendu également faire figurer, ''in fine'' de l'article 2 la loi du 31 juillet 1881 l'interprétation qu'il entendait donner à ce texte. Ainsi, aucour, d'une procédure pénale, {{Citation|il devait être tenu compte, pour apprécier la nécessité de l'atteinte portée à la protection des sources, de la gravité du crime pouou du délit, de l'importance de l'information recherchée pour la repression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d'investigations envisagées sont indispensable à la manifestation de la vérité.}} Ainsi, une simple plainte pour violation du secret de l'enquête ou de l'instruction était basée sur les seules conjectures d'une plainte concernant des fuites concernant la perquisision ordonnée à la suite d'une dénonciation d'un particulier. Ceci ne satisfait à aucune des deux conditions.
* L'existence d'un imparatif prépondérant d'intérêt public : Si le manquement d'un magistrat à son obligation de discrétion professionnelle pourrait, dans certains cas, le justifier, les seules conjectures en question y font obstacle.
* Quant à la proportionalité, elle n'est pas, non plus, justifiée eu égard à l'objet de l'enquête.
 
 
 
== Sources ==