« Une prescription quadriennale coûte près d'un million d'euros à l'État français » : différence entre les versions

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{{date|5 avril 2007}} Une décision récente du [[w:Conseil d'État (France)|Conseil d'État]] vient de limiter les contraintes liées au précontentieux fiscal. Ainsi, par une décision en date du 28 mars 2007, la Haute juridiction vient de décharger une société du paiement de la somme de 6 346 8156 346 815,98 Francs98 Francs, soit près d'un million d'euros.
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{{date|5 avril 2007}} Une décision récente du Conseil d'État vient de limiter les contraintes liées au précontentieux fiscal. Ainsi, par une décision en date du 28 mars 2007, la Haute juridiction vient de décharger une société du paiement de la somme de 6 346 815,98 Francs, soit près d'un million d'euros.
 
== Le litige ==
Le litige trouve son origine de l'application d'une convention fiscale signée en 1964 entre la France et la Belgique. Ainsi, le receveru des contributions de Namur (Belgique) avait demandé l'assistance du trésorier de Chéreng (Nord) aux fins de recouvrement de l'impôt des non-résidentiels au titre des années 1980 et 1981. Deux saisies-exécutions ont été opérée les 4 janvier 1989 et et 28 février 1996 au siège de la société Hallumeca.
 
Le 21 juin 2000, un nouveau commandement de payer d'un montant de 6 346 815,98 Francs a été notifié à cette société laquelle a contesté le bien-fondé selon les procédures établies par le Livre des procédures fiscale. Après avoir formé une réclamation préalable devant le comptable, la société s'est donc pourvue devant le tribunal administratif de [[w:Lille|Lille]] qui a rejeté sa requête.
 
Devant le juge d'appel, la société avait soulevé pour la première fois, le moyen tiré de la [[wikt:prescription|prescription]] quadriennale[[wikt:quadriennal|quadriennal]]e sur les sommes restant à payer figurant sur le dernier commandement du trésor public. La Cour administrative de [[w:Douai|Douai]] a rejeté une nouvelle fois la demande sans répondre au nouveau moyen invoqué par la partie appelante.
 
== Devant le juge de cassation ==
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Le moyen tiré de la prescription quadriennale soulevé pour la première fois devant le juge d'appel était-il donc recevable ? Le Conseil a répondu par l'affirmative : ''{{Citation|Ni les dispositions de l’article R.* 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l’article R.* 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, '''n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général''', tels que la prescription de l’action en recouvrement édictée par le premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, pourvu que la demande prévue par l’article R.* 281-2 ait été présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d’invoquer cette prescription.}}''
 
Après avoir relevé qu'une délai supérieur à 4 ans a séparé l'avant-dernier actesacte de recouvrement du dernier, le Conseil d'État a constaté que la société en question avait bien saisi le trésorier-payeur-général dans les délais impartis. Ainsi donc, les juges ont estimé que ''{{Citation|le moyen tiré de ce que la prescription mentionnée à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales était acquise à la date où le commandement de payer litigieux a été notifié à la Société Hallumeca était recevable devant la cour administrative d’appel de Douai, '''alors même qu’il n’avait été invoqué ni dans la contestation présentée par cette société devant le trésorier-payeur général du Nord ni dans sa demande devant le tribunal administratif de Lille'''.}}''
 
 
En conséquence, la mise en recouvrement a été annulée pour cause de prescription quadriennale.
 
== Sources ==
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}}
 
{{Publication}}
 
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[[Catégorie:France]]