Droit en France : l'article L. 7 du code électoral déclaré inconstitutionnel

Publié le 12 juin 2010
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 7 du code électoral. Ce texte prévoyait l'inéligibilité automatique de toute personne condamnée pour des délits commis dans le cadre d'un mandat public. La question posée a été jugé suffisamment sérieuse pour que la Cour de cassation la transmette devant le Conseil.

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Une disproportion manifeste

  Cette automaticité de la sanction introduit une disproportion manifeste entre la faute commise et la faute encourue  

— Me Xavier Flécheux

Lors de l'audience publique, Me Xavier Flécheux, avocat de M. Artano, a souligné le caractère automatique de cette peine. Elle s'applique « sans considération de la gravité des faits commis et de la personnalité de l'auteur de l'infraction » dès lors qu'un jugement de culpabilité a été prononcé. Selon l'avocat, cette peine s'applique de plein droit sans que le juge ne puisse la moduler ni l'individualiser. « Cette automaticité de la sanction introduit une disproportion manifeste entre la faute commise et la faute encourue », poursuit l'intéressé.

L'article L. 7 abrogé

Article L. 7 du code électoral
Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.

Le Conseil a repris les arguments des trois requérants au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme. Il reprend une ancienne jurisprudence[1] selon laquelle « le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article implique que la peine emportant l’interdiction d’être inscrit sur une liste électorale et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. » Cette jurisprudence a été notamment évoquée par les avocats en audience publique.

Dans cette affaire, les magistrats ont estimé que l'interdiction prévue par le code électoral constitue une punition. « Cette peine privative de l’exercice du droit de suffrage est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément ; qu’il ne peut davantage en faire varier la durée » relève le Conseil. Il ajoute que la possibilité d'être « relevé en tout ou partie, y compris immédiatement » de cette incapacité ne saurait « à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d’individualisation des peines »

La décision étant publié au Journal officiel, les personnes frappées de cette interdiction peuvent demander leur inscription sur les listes électorales dès maintenant.

Notes

Voir aussi

Sources


 
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