Droit en France : vers l'éligibilité des militaires dans les conseils municipaux
Publié le 5 décembre 2014
Le Conseil constitutionnel a rendu le 28 novembre dernier une décision selon laquelle les militaires pourraient être éligibles dans les conseils municipaux. Cette catégorie d'agent public ne pouvait, en vertu de l'article L. 46 du code électoral se présenter à toutes élections en vue d'exercer un mandat public. Ceci concernait tout aussi bien les mandats de député, de conseiller régional, communautaire, général que celui de conseiller municipal quelle que soit la taille de la commune.
Saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité, les Sages du Palais Royal ont estimé qu'en premier lieu, eu égard aux modalités de l’élection des conseillers généraux et aux exigences inhérentes à l’exercice de leur mandat, en prévoyant une incompatibilité entre les fonctions de militaire de carrière ou assimilé et ce mandat, les dispositions contestées ont institué, au regard des obligations particulières attachées à l’état militaire ci-dessus rappelées, une interdiction qui, par sa portée, n’excède pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts. Il en va de même pour l’incompatibilité avec le mandat de conseiller communautaire.
- Article L. 46 du code électoral
Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I.
Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription.Toutefois, en deuxième lieu, les hauts magistrats estiment qu'en rendant incompatibles les fonctions de militaire de carrière ou assimilé avec le mandat de conseiller municipal, le législateur a institué une incompatibilité qui n’est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d’exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes. Et d'ajouter qu'eu égard au nombre de mandats municipaux avec lesquels l’ensemble des fonctions de militaire de carrière ou assimilé sont ainsi rendues incompatibles, le législateur a institué une interdiction qui, par sa portée, excède manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts. Par suite, le premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral a été déclaré contraire à la Constitution.
Le Conseil diffère cette abrogation dans le temps compte-tenu de la portée générale de l'inéligibilité indiquée dans ledit paragraphe. Elle interviendra donc le 1er janvier 2020 ou lors des élections générales pour le renouvellement des conseils municipaux s'il a lieu avant cette date.
Voir aussi
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- ((fr)) – « Décision n° 2014-432 QPC ». Conseil constitutionnel, 28 novembre 2014.
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